Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 1 juillet 2011 au 28 novembre 2016
Le Comité national de gestion des risques en agriculture créé par l'article L. 361-8 comprend : 1° Un président et un vice-président, choisis parmi les conseillers d'Etat ou les conseillers maîtres à la Cour des comptes ; 2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ; 3° Un représentant du ministre chargé de l'économie ; 4° Un représentant du ministre chargé du budget ; 5° Un membre du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ; 6° Un représentant de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture ; 7° Un représentant de chacune des organisations syndicales d'exploitants agricoles à vocation générale habilitées en application de l' article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 relatif à la représentation des organisations syndicales d'exploitants agricoles au sein de certains organismes ou commissions ; 8° Trois représentants des entreprises d'assurance distributrices de contrats d'assurances agricoles bénéficiant de l'aide prévue à l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime, proposés par la Fédération française des sociétés d'assurance ; 9° Un représentant de la Fédération française des sociétés d'assurance ; 10° Un représentant désigné par l'Association des professionnels de la réassurance en France ; 11° Deux représentants de la Confédération nationale de la mutualité, de la coopération et du crédit agricole ; 12° Un représentant de l'organisme chargé de la gestion comptable et financière du Fonds national de gestion des risques en agriculture ; 13° Un représentant des banques proposé par l'Association française des établissements de crédit et des entreprises d'investissement. A la demande de son président ou des représentants des ministres, le Comité national de gestion des risques en agriculture peut faire appel en tant que de besoin à tout expert ou personne qualifiée non membre du comité.