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Version en vigueur depuis le 28 novembre 2016
Le comité départemental d'expertise est saisi par le préfet des informations ou des rapports mentionnés aux articles D. 361-20 et D. 361-21 et relatifs aux événements dommageables survenus dans le département et aux dommages consécutifs susceptibles d'être reconnus comme des calamités agricoles au sens de l'article L. 361-5 . Il exprime un avis sur les décisions que le préfet est chargé de prendre conformément à l'article D. 361-34 .