Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 21 juillet 2005
Le délai prévu au deuxième alinéa de l' article L. 411-39-1 est fixé à deux mois à compter de la réception par le propriétaire de l'avis qui lui est adressé par le preneur ou la société.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.