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Version en vigueur du 1 décembre 1982 au 1 juillet 2016
Le droit de préemption prévu à l'article L. 462-15 ne peut être invoqué par le preneur : 1° En cas d'aliénation faite au profit du conjoint ou d'un parent du bailleur, jusqu'au troisième degré inclus, à moins que le preneur ne soit lui-même parent du bailleur au même degré ou à un degré plus rapproché que l'acquéreur ; 2° En cas de ventes effectuées en vue de créer ou d'étendre sur le fonds une entreprise industrielle ou de construire des immeubles.