Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 16 mars 2007 au 1 juillet 2012
Les électeurs des collèges mentionnés à l'article R. 511-6 votent par correspondance, au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.