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Version en vigueur du 30 juillet 2015 au 29 décembre 2017
Outre les personnes mentionnées au 2° de l' article R. 511-8 , sont électeurs, au titre du collège mentionné à l' article R. 511-6 , 2°, les propriétaires et usufruitiers de parcelles soumises aux dispositions relatives au colonat partiaire.