Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Les parts visées à l' article R. 523-1 peuvent recevoir un intérêt dont la limite est fixée par le c de l' article L. 521-3 et le troisième alinéa de l' article L. 522-4. Cet intérêt ne peut être servi que si un résultat excédentaire a été réalisé au cours de l'exercice. Toutefois, les statuts peuvent prévoir qu'en cas d'insuffisance du résultat excédentaire les sommes nécessaires pour parfaire l'intérêt y afférent pourront être prélevées sur une dotation spéciale constituée à cet effet par l'assemblée générale par un prélèvement sur le résultat excédentaire du ou des exercices antérieurs.
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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