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Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée au sein du conseil supérieur de la coopération agricole par les membres de ce conseil comprenant : - un représentant du ministre de l'agriculture ; - un représentant du ministre de l'économie ; - un représentant du ministre du budget ; - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur de la coopération agricole désignés par ce conseil. Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux. Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.