Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 9 février 2001 au 14 août 2007
L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par une commission spéciale constituée auprès du Conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole. Cette commission comprend : - deux représentants du ministre chargé de l'agriculture ; - un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances ; - un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ; - le président de la confédération française de la coopération agricole ou son représentant ; - trois des représentants des organisations agricoles au conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole désignés par ce conseil. Cette commission est présidée par le vice-président du conseil supérieur d'orientation de la coopération agricole qui peut faire participer, avec voix consultative, aux délibérations, toute personne dont le concours peut être utile à ses travaux. Son secrétariat est assuré par le bureau compétent du ministère de l'agriculture.