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Version en vigueur du 21 avril 2008 au 1 décembre 2016
Pour l'application aux sociétés coopératives agricoles et à leurs unions des dispositions du décret du 17 juillet 1987 susvisé, la réserve spéciale de participation des salariés est calculée sur les bases suivantes : 1° Le bénéfice est égal à l'excédent net répartissable défini comme l'excédent net de l'exercice diminué : -du report à nouveau débiteur Opérations avec les associés coopérateurs ; -des sommes affectées aux réserves indisponibles ; -du prélèvement affecté à la réserve légale conformément aux dispositions de l'article R. 524-21 ; -des sommes affectées à la réserve mentionnée au troisième alinéa de l'article R. 523-5 ; -du montant des sommes correspondant aux plus-values réalisées sur les cessions d'actifs immobilisés portées en réserve. 2° Les capitaux propres de l'entreprise sont réputés égaux : -au capital social ; -aux droits d'entrée ; -aux écarts de réévaluation ; -aux réserves, à l'exclusion de la réserve spéciale de participation des salariés ; -aux provisions pour ristournes et intérêts aux parts ; -au résultat de l'exercice (excédent ou déficit) ; -aux subventions d'investissement autres que celles de l'Etat, des collectivités publiques et des établissements publics.