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Version en vigueur depuis le 14 août 2007
L'indemnité compensatrice de l'activité consacrée à l'administration de la coopérative qui peut être allouée aux administrateurs en vertu de l' article L. 524-3 est attribuée dans la limite d'une allocation globale décidée et fixée chaque année par l'assemblée générale. Cette indemnité est indépendante du remboursement des frais spéciaux exposés, le cas échéant, par les administrateurs pour l'exercice de leurs fonctions.
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 14 août 2007
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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