Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Toute société coopérative agricole élue administrateur de l'union est représentée au conseil d'administration de cette dernière par une personne physique mandataire de la coopérative et désignée par son conseil d'administration. Lorsque les statuts font application des dispositions du dernier alinéa de l' article R. 524-23 , ils peuvent prévoir que les coopératives agricoles aient au conseil d'administration ou au conseil de surveillance un nombre de mandataires fonction du nombre de leurs délégués à l'assemblée générale, chacun d'eux disposant d'une voix. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également aux personnes morales associées de l'union autres que les coopératives agricoles.
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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