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Version en vigueur depuis le 21 avril 2008
L'assemblée générale de la société coopérative agricole ou de l'union est convoquée par le directoire dans les conditions fixées aux articles R. 524-12 à R. 524-16 . Elle peut également, dans les mêmes conditions être convoquée par le conseil de surveillance. Dans les sociétés coopératives agricoles à sections, les attributions du conseil d'administration et des administrateurs visées à l'article R . 524-16 sont exercées par le conseil de surveillance et ses membres.
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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