Version en vigueur depuis le 30 décembre 1992
Les fédérations agréées sont soumises au contrôle du ministre chargé de l'agriculture pour les opérations de révision conduites en application de l' article L. 527-1 . Elles sont tenues de lui faire connaître dans le délai d'un mois suivant leur assemblée générale, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision, tous les changements intervenus dans leur administration ainsi que toutes les modifications apportées à leurs statuts et, au titre de leurs activités de révision, à leurs conditions générales de fonctionnement de même que celles intervenues concernant leur personnel spécialisé. Les procès-verbaux des assemblées générales annuelles rendant compte des activités des fédérations de révision agréées ainsi que l'état des révisions effectuées sont transmis au ministre de l'agriculture, dans les huit mois qui suivent la clôture de l'exercice, par l'intermédiaire de l'association nationale de révision de la coopération agricole. Les opérations que réalisent les fédérations en matière de révision font l'objet d'une comptabilité spéciale.
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Consulter cette versionVersion en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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