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Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 4 mai 1996
Lorsqu'elle est appelée à délibérer en matière d'agrément des sociétés coopératives agricoles, la commission départementale des structures agricoles comprend, outre les membres énumérés à l'article 1er (1°) du décret du 27 mars 1968 relatif à cette commission, les membres suivants : - quatre représentants des sociétés coopératives agricoles désignés dans les conditions fixées à l'article R. 528-10 ; - un technicien employé ou ouvrier des sociétés coopératives agricoles désigné par l'organisation syndicale la plus représentative du département.