Version en vigueur depuis le 8 novembre 2019
Le comité directeur fixe chaque année le taux des cotisations prévues au huitième alinéa de l' article L. 528-1 et les délais de paiement de celles-ci. Il peut en déléguer le recouvrement à l'Association nationale de révision selon des modalités prévues par les statuts. Il arrête les comptes dans les trois mois de la clôture de l'exercice et établit le budget. Les comptes sont approuvés chaque année par l'assemblée générale et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 29 décembre 2017 au 8 novembre 2019
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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