Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 26 février 1994
Les infractions aux dispositions de l' article R. 529-1 sont punies de la peine d'amende prévue par le 3° de l' article 131-13 du code pénal.
Version en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
Consulter cette versionCartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.