Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Sous réserve de l'application des dispositions de l' article L. 533-1, les sociétés d'intérêt collectif agricole ne distribuent pas de dividendes mais seulement, le cas échéant, un intérêt statutaire dans la limite du taux prévu par les dispositions de l' article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Elles peuvent ristourner les excédents annuels aux sociétaires au prorata des opérations effectuées par eux avec la société. Les bénéfices provenant d'opérations effectuées avec des non-sociétaires sont portés en réserve ; ceux provenant d'aides de l'Etat, des collectivités publiques, d'organismes mentionnés sur une liste dressée par décret sont portés à une réserve dite : " Réserve des charges complémentaires de liquidation ".
Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Version en vigueur du 30 septembre 1990 au 30 décembre 1992
Consulter cette versionVersion en vigueur du 15 novembre 1980 au 30 septembre 1990
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