Chargement en cours…
Version en vigueur depuis le 14 août 2007
Les moyens de visioconférence ou de télécommunication mentionnés à l' article L. 524-1-2 , transmettant la voix et l'image ou tout le moins la voix des participants, satisfont à des caractéristiques techniques garantissant une participation effective à la réunion du conseil dont les délibérations sont retransmises de façon continue et simultanée.
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.