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Version en vigueur du 21 mars 1999 au 22 avril 2005
Les articles R. 523-8 à R. 523-11 ne s'appliquent pas à la Nouvelle-Calédonie et sont remplacés par les dispositions suivantes : "L'autorisation requise par l'article L. 523-5 est donnée par le haut-commissaire de la République après consultation de la commission territoriale d'agrément des coopératives agricoles et des sociétés d'intérêt collectif agricole instituée à l'article R. 582-46. "Les dossiers constitués par toute société coopérative agricole ou union pour obtenir l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent doivent comprendre les documents suivants : "1° Statut de la société participante et de la société dans laquelle est prise la participation ; "2° Fiche indiquant les modalités, le montant de la prise de participation et le pourcentage du capital détenu ; "3° Note précisant les motifs de la participation ; "4° Comptes sociaux annuels du dernier exercice et procès-verbal de l'assemblée générale les ayant examinés, concernant la société participante et la société dans laquelle la participation est prise".