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Version en vigueur du 29 mai 2011 au 1 mars 2012
I.-La Commission nationale technique est présidée par le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère de l'agriculture et de la pêche ou par son représentant. II.-La Commission nationale technique comprend : 1° Au titre du Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : a) Les membres mentionnés aux 2°, 3°, 6° et 7° du I de l'article R. 611-1 ; b) Parmi les membres mentionnés au 1° du I de l'article R. 611-1, le représentant du ministre chargé de la concurrence ; c) Deux représentants de la transformation des produits agricoles parmi les membres mentionnés au 9° du I de l'article R. 611-1 du code rural et de la pêche maritime. 2° Au titre des personnalités extérieures au Conseil supérieur d'orientation et de coordination de l'économie agricole et alimentaire : a) Trois représentants des établissements mentionnés à l'article R. 621-1 ; b) Un représentant de la coopération agricole ; c) Cinq représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière des fruits et légumes ; d) Trois représentants des organisations spécialisées de producteurs des filières de productions animales ; e) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière vitivinicole ; f) Deux représentants des organisations spécialisées de producteurs de la filière forestière. III.-Les membres de la Commission nationale technique autres que ceux mentionnés aux a et b du 1° du II sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.