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Version en vigueur du 7 juillet 2007 au 11 novembre 2007
Pour l'application du 1 de l'article 25 du règlement (CE) n° 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 susmentionné, le demandeur d'une aide aux cultures énergétiques mentionné au a de l'article 23 de ce règlement peut : - utiliser les céréales ou oléagineux mentionnés au a du 1 de l'article 25 de ce règlement pour l'un des usages prévus par ce même article ; - transformer, dans son exploitation agricole, toute la matière première récoltée en biogaz relevant de la catégorie mentionnée au b du 1 de l'article 25 de ce règlement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe les conditions et les modalités d'application du présent article.