Version en vigueur depuis le 19 mai 2018
I.-Pour l'application du 1 de l'article 40 du règlement délégué (UE) n° 639/2014 de la Commission du 11 mars 2014, la période à prendre en considération aux fins du calcul des pourcentages des différentes cultures est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. II.-Pour l'application du troisième alinéa du 3 du même article, les différents mélanges de semences ne comprenant aucune espèce commune sont reconnus comme des cultures uniques distinctes.
Version en vigueur du 15 novembre 2015 au 19 mai 2018
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.