Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 4 mai 2009 au 10 avril 2015
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 et qui irriguent des cultures annuelles, pluriannuelles ou pérennes sont tenus de fournir les autorisations ou récépissés de déclaration de prélèvement d'eau et d'équiper leurs points de prélèvements en moyens de mesure ou d'évaluation de l'eau prélevée, dans les conditions prévues aux articles L. 214-1 à L. 214-6 et L. 214-8 du code de l'environnement. Un arrêté du ministre chargé de l'agriculture fixe la liste des cultures irriguées concernées.