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Version en vigueur du 2 août 2006 au 1 janvier 2008
I. - Les agents relevant de l'un des organismes mentionnés aux I à III de l'article D. 615-52 ont qualité pour réaliser pour le compte de l'un ou l'autre de ces organismes les contrôles mentionnés aux mêmes paragraphes, qu'ils soient fonctionnaires ou agents non titulaires de l'Etat, notamment : - les inspecteurs de la santé publique vétérinaire et les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts ; - les ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement ;. - les techniciens des services du ministère de l'agriculture ; - les agents techniques sanitaires et les contrôleurs sanitaires ; - les inspecteurs des installations classées. II. - Ont qualité pour réaliser, pour le compte de l'établissement mentionné au IV de l'article D. 615-52, les contrôles mentionnés au même paragraphe : - les agents relevant de cet établissement ; - les agents relevant de l'organisme mentionné à l'article L. 313-3.