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Version en vigueur du 1 juin 2006 au 1 avril 2009
Le conseil de direction spécialisé pour la filière du sucre est compétent pour les produits mentionnés au c de l'article R. 621-59. Il comprend, outre son président : 1° Sept personnalités représentant les producteurs, proposées par les organisations syndicales d'exploitants agricoles représentatives mentionnées à l'article 3 du décret n° 90-187 du 28 février 1990 ; 2° Six personnalités représentant le commerce et les industries de la filière, choisies parmi les personnes proposées par les organisations professionnelles à compétence nationale les plus représentatives dont : a) Trois représentants des fabricants de sucre de métropole ; b) Un représentant des fabricants de sucre des départements d'outre-mer ; c) Un représentant des fabricants d'alcool éthylique d'origine agricole ; d) Un représentant des fabricants d'isoglucose et sirop d'inuline ; 3° Une personnalité représentant les associations de défense des consommateurs, proposée par le ministre chargé de la consommation après consultation du Conseil national de la consommation ; 4° Une personnalité représentant les salariés de la filière, choisie parmi les personnes proposées par les organisations les plus représentatives ; 5° Quatre représentants de l'Etat : - le directeur général des politiques économique, européenne et internationale au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le directeur des affaires financières et de la logistique au ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ; - le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; - le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant. Les membres mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.