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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 juin 2006
Pour l'exercice des missions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 623-2, le fonds : 1° Est tenu informé de l'activité des divers services de l'Etat dans le domaine de sa compétence ainsi que de celle du comité interprofessionnel des productions saccharifères ; 2° Intervient sur le marché pour en assurer la régularisation soit directement, soit au moyen de conventions passées avec les professionnels intéressés.