Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 juin 2006
I. - L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget. Il a la qualité de comptable public pour toutes les opérations prévues par le présent chapitre. Il est chargé, sous sa responsabilité personnelle et pécuniaire, de la perception des recettes, du paiement des dépenses, de la caisse et du portefeuille. Il tient la comptabilité de l'établissement. Il est responsable de la sincérité des écritures. II. - Des régies d'avances et de recettes peuvent être instituées auprès de l'établissement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de l'agriculture.