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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 7 janvier 2007
Les exploitations mentionnées à l'article D. 641-19 doivent, avant le 31 mars de chaque année, déclarer leur production auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité en souscrivant une déclaration de récolte comportant : 1° Les surfaces des vergers dont la production est susceptible de revendiquer l'appellation d'origine contrôlée ; 2° La production totale ; 3° La production susceptible de bénéficier de l'appellation d'origine contrôlée ; 4° Pour les oléiculteurs vendant leur production à un transformateur, les quantités, le nom et l'adresse de chaque transformateur.