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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 7 janvier 2007
Tout opérateur mentionné à l'article D. 641-21 est tenu de souscrire auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité une déclaration de stocks avant le 1er novembre de chaque année, faisant ressortir les stocks : 1° En olives de table avec le poids par calibre ; 2° En huile d'olive avec les quantités par catégorie.