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Version en vigueur du 1 janvier 2007 au 1 mars 2007
Outre les attributions mentionnées à l'article L. 641-5 du code rural, les comités nationaux sont également chargés : 1° D'étudier et proposer toute mesure de nature à favoriser l'amélioration de la qualité et des caractéristiques des produits bénéficiant d'une appellation d'origine ou d'une indication géographique protégée ; 2° De donner tous avis sur les mesures techniques utiles à l'amélioration de la production et de la qualité de ces produits.