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Version en vigueur du 22 avril 2005 au 1 juillet 2008
I. - Il ne peut être revendiqué, pour les vins produits sur une superficie déterminée de vignes en production, qu'une seule appellation d'origine contrôlée. II. - Toutefois cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux vins à appellation d'origine contrôlée de la région Champagne ; 2° Aux vins à appellation d'origine contrôlée issus de vendanges récoltées par tries successives, conformément aux décrets définissant ces appellations.