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Version en vigueur du 12 mai 2007 au 22 mai 2025
I.-La déclaration préalable de l'éleveur pratiquant l'insémination au sein de son troupeau s'effectue auprès de l'établissement de l'élevage territorialement compétent institué à l' article L. 653-7 . II.-Pour être recevable, la déclaration doit être accompagnée des pièces suivantes : -le numéro d'exploitation délivré par l'établissement de l'élevage territorialement compétent ; -la liste des centres de collecte de sperme ou de stockage de semence agréés approvisionnant le dépôt de semence constitué par l'éleveur. III.-Un numéro unique d'enregistrement zootechnique est attribué à l'éleveur par l'établissement de l'élevage territorialement compétent.