Chargement en cours…
Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 1 janvier 2020
I.-Les opérateurs chargés de fournir le service universel mentionné au premier alinéa de l' article L. 653-5 assurent, dans des conditions définies par leur cahier des charges, dans la ou les zones pour lesquelles ils ont été agréés : -la distribution de semence à tout éleveur qui en fait la demande ; -la mise en place de la semence auprès de tout éleveur qui en fait la demande. II.-L'opérateur agréé ne peut pas imposer la fourniture conjointe des deux composantes du service universel. III.-La durée de l'agrément de l'opérateur de service universel est fixée à cinq ans.