Vous consultez une version historique.
Version en vigueur du 15 juin 2013 au 29 décembre 2017
L'acheteur de lait fait parvenir aux préfets des départements dans lesquels il collecte du lait et àlFranceAgriMer : 1° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer, prévue au 1° de l'article D. 654-39 , les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57 comportant les quotas individuels de début de campagne ; 2° Avant le 15 mai suivant la fin de la campagne, les documents mentionnés au I de l'article D. 654-57, comportant pour chaque producteur : a) Le quota individuel à caractère définitif ; b) Le taux de référence de matière grasse ; c) Les adaptations à caractère temporaire intervenues au cours de la campagne ; d) Les réallocations de fin de campagne prévues par l'article D. 654-40 ; e) La quantité de lait collecté et le taux de matière grasse de la campagne. 3° Dans les quarante-cinq jours à compter de la notification par FranceAgriMer du prélèvement en cas de dépassement du quota national instauré par le règlement (CE) n° 1234/2007 du 22 octobre 2007 susmentionné, le document visé au I de l'article D. 654-57 comportant l'assiette et le montant mis à la charge de chaque producteur en dépassement ainsi que la preuve de sa notification à ce dernier.