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Version en vigueur du 29 août 2006 au 1 avril 2009
I. - La commission de conciliation des litiges mentionnée à l'article L. 654-34 est compétente pour : 1° Emettre un avis sur la fixation du montant des amendes mises à la charge d'un acheteur ou d'un producteur en application de l'article L. 654-32 ; 2° Connaître des litiges entre les acheteurs de lait ou les producteurs de lait effectuant des ventes directes et l'Office de l'élevage au sujet des quantités de référence ou des taux de référence de matière grasse déterminés en application de l'article D. 654-40. II. - La commission n'a pas compétence pour les litiges relatifs à l'application des articles D. 654-61 à D. 654-63, D. 654-72 à D. 654-74, D. 654-76 et D. 654-81, ni pour les litiges pouvant survenir à propos des décisions de versement d'une indemnité à l'abandon total ou partiel de la production laitière.