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Version en vigueur depuis le 6 septembre 2003
A la réception de la demande et du dossier composé conformément aux dispositions de l' article R. 661-13 , le préfet en délivre récépissé ; il saisit la chambre d'agriculture qui doit répondre dans un délai de deux mois à compter de la réception de la lettre l'avisant de la demande ; s'il estime devoir donner suite à la demande, il ordonne par arrêté l'ouverture d'une enquête publique.
Cartographie jurisprudentielle
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