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Version en vigueur depuis le 29 décembre 2017
Le fait de faire obstacle aux contrôles prévus aux articles R. 622-3 à R. 622-6 , notamment le fait de refuser l'accès aux locaux, de ne pas communiquer des documents et données demandés sur un support adéquat, de refuser de laisser opérer des prélèvements à fins d'analyses ainsi que de communiquer tardivement des documents et données demandés et de refuser d'en délivrer copie est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Version en vigueur du 1 juin 2006 au 29 décembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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