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Version en vigueur depuis le 7 mai 2017
Est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe, le fait pour tout producteur, transformateur ou responsable de la mise sur le marché d'une denrée alimentaire ou d'un produit agricole mentionné à l'article R. 641-32 , d'utiliser le terme " montagne " en méconnaissance des dispositions des articles L. 641-14 , R. 641-32 et R. 641-33 .
Version en vigueur du 21 juin 2010 au 7 mai 2017
Cartographie jurisprudentielle
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