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Version en vigueur du 29 juillet 2004 au 23 décembre 2006
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe le fait de : 1° Procéder à l'identification d'un équidé sans être habilité à cet effet ; 2° Céder à titre onéreux ou gratuit un équidé jusqu'alors non identifié, sans avoir fait procéder au préalable à son identification ; 3° Vendre ou de donner un équidé sans avoir délivré immédiatement au nouveau propriétaire le document d'identification ou, dès le paiement intégral, la carte d'immatriculation régulièrement endossée ; 4° Pour tout nouveau propriétaire d'équidé, de ne pas avoir adressé au gestionnaire du fichier central, dans les huit jours suivant la mutation, la carte d'immatriculation endossée par le cédant ; 5° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé identifié, de n'avoir pas remis au gestionnaire du fichier central le document d'identification de l'équidé, immédiatement après la mort de l'animal ; 6° Pour tout propriétaire ou détenteur d'équidé présenté à l'abattoir, de n'avoir pas remis à l'exploitant ou au gestionnaire de l'abattoir, lorsqu'il est exigible, le document d'identification de l'équidé ou son attestation d'identification ; 7° Pour tout exploitant ou gestionnaire d'abattoir d'abattre un équidé non identifié, sauf dans le cas prévu au 2° du V de l'article R. 653-48 ; 8° Détenir un équidé sevré non identifié ; 9° Faire attribuer une nouvelle identité à un équidé déjà identifié et immatriculé au fichier central ; 10° Retenir le document d'accompagnement d'un équidé ; 11° Pour tout détenteur de faire circuler un équidé non identifié ; 12° (alinéa supprimé) ; 13° Pour toute personne en charge de l'exécution du service public de l'équarrissage de ne pas avoir respecté ses obligations prévues au 3° du V de l'article R. 653-48.