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Version en vigueur depuis le 9 mai 2025
Le service dénommé : “ titre emploi simplifié agricole ” prévu à l' article L. 712-1 ne peut être utilisé que pour les contrats à durée déterminée mentionnés par cet article dont la durée est inférieure ou égale à trois mois, renouvellement compris, et pour lesquels la rémunération brute n'excède pas trois fois le plafond de la sécurité sociale.
Version en vigueur du 22 avril 2005 au 9 mai 2025
Cartographie jurisprudentielle
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