Version en vigueur depuis le 1 janvier 2018
En vue du contrôle de l'application des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée et à l'aménagement du temps de travail, tout employeur mentionné à l' article L. 713-1 enregistre ou consigne toutes les heures effectuées ou à effectuer par les salariés dans les conditions prévues soit à l' article R. 713-36 , soit à l' article R. 713-37 . Sous réserve des articles R. 713-42 et R. 713-43 , il arrête son choix entre ces procédés après avoir informé et consulté, s'il existe, le comité social et économique.
Cartographie jurisprudentielle
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