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Version en vigueur depuis le 22 avril 2005
Sous réserve des dispositions de l'article R. 713-43 , une convention ou un accord collectif de travail peut exclure, pour tout ou partie des emplois ou des activités des établissements entrant dans son champ d'application, le recours par l'employeur à certaines des possibilités prévues par les articles R. 713-36 et R. 713-37 .
Cartographie jurisprudentielle
Aucune jurisprudence associée pour le moment.