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Version en vigueur du 1 janvier 2009 au 19 juillet 2010
En dehors des cas mentionnés à l'article R. 714-2 , l'employeur qui désire faire usage de l'une des dérogations au repos hebdomadaire prévues au II de l'article L. 714-1 doit au préalable en obtenir l'autorisation du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.