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Version en vigueur du 13 mars 2008 au 1 juillet 2012
Le médecin du travail est obligatoirement associé : 1° A l'étude de toute nouvelle technique ayant des incidences sur les conditions de travail et de sécurité ; 2° A la formation et à l'information en matière de sécurité prévues aux articles L. 231-3-1 et L. 231-3-2 du code du travail ainsi qu'à la formation des personnes mentionnées à l'article R. 717-57. Il est consulté : 1° Sur les projets importants de construction ou d'aménagements nouveaux ; 2° Sur les projets de modification des équipements se rapportant à des opérations de transformation ou de stockage des produits ; 3° Sur les décisions importantes relatives à la mise en place ou la modification de l'organisation du travail de nuit. Il est informé, à sa demande : 1° Des produits utilisés ainsi que de leurs modalités d'emploi, indépendamment des dispositions de l'article L. 231-7 du code du travail et des règlements pris pour son application ; 2° Des résultats de toutes les mesures et analyses effectuées dans les domaines mentionnés à l'article R. 717-3. Il peut également demander à tout moment communication de documents mentionnés à l'article L. 620-6, premier alinéa, du code du travail.