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Version en vigueur du 13 mars 2008 au 1 juillet 2012
Indépendamment des obligations résultant de l'article L. 213-5 du code du travail et des règlements pris en application des articles L. 231-2 (2°) et L. 231-7 du même code, le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière : - sur les salariés soumis à des risques particuliers ; - sur les salariés soumettant les personnes travaillant ou vivant dans l'entreprise à des risques particuliers, soit en raison de leur état de santé, soit en raison des travaux qu'ils effectuent. Sont notamment visés par ces dispositions : 1° Les salariés affectés aux travaux déterminés par l'arrêté mentionné au a) du 1° de l'article R. 717-14 ; 2° Les salariés qui viennent de changer d'activité ou de migrer, pendant une période de dix-huit mois à compter de leur nouvelle affectation ; 3° Les travailleurs handicapés ; 4° Les femmes enceintes, accouchées ou allaitantes ; 5° Les travailleurs âgés de moins de dix-huit ans. Le médecin du travail est juge de la nature et de la fréquence des examens que comporte cette surveillance particulière.