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Version en vigueur du 13 mars 2008 au 1 janvier 2009
La décision de l'inspecteur du travail prévue au quatrième alinéa de l'article R. 717-20 peut faire l'objet d'un recours hiérarchique devant le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles. Le recours doit, à peine de forclusion, être présenté dans les deux mois suivant la notification de la décision contestée.