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Version en vigueur depuis le 1 septembre 2017
Les dispositions de la présente section sont applicables au service de santé au travail dont bénéficient les travailleurs saisonniers et les salariés des entreprises de travail temporaire ou de groupements d'employeurs, exclusivement occupés dans une ou plusieurs entreprises agricoles, sous réserve des modalités particulières prévues par le présent paragraphe.
Version en vigueur du 1 juillet 2012 au 1 septembre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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