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Version en vigueur du 1 septembre 2017 au 17 novembre 2022
Le dossier médical prévu à l'article L. 4624-8 du code du travail est complété après chaque visite ou examen. Lorsque le salarié est temporairement employé dans la circonscription d'un service médical différent, ce dernier transmet au service d'origine copie des documents établis dans le cadre du suivi du travailleur. Toutes dispositions matérielles sont prises pour assurer l'inviolabilité de ce dossier. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.