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Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017
Le montant de la participation due par les établissements, services ou collectivités mentionnés à l'article D. 717-38 est fixé annuellement par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole ou de l'association spécialisée mentionnée à l' article L. 717-3 , dans la limite des montants fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Version en vigueur du 13 mars 2008 au 28 octobre 2017
Cartographie jurisprudentielle
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